C-16, r. 5.1 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
84. En outre des actes mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), les actes suivants posés par le chiropraticien sont dérogatoires à la dignité de la profession:
1°  ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un candidat à l’exercice de la chiropratique est inapte à exercer cette profession ou qu’un chiropraticien manque à la déontologie chiropratique;
2°  exercer sa profession sous un nom numérique ou sous un nom qui induit en erreur ou est contraire à l’honneur ou à la dignité de la profession;
3°  inciter, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, une personne qui n’est pas membre de l’Ordre à exercer une activité professionnelle réservée à ses membres;
4°  communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
5°  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société ou avoir des intérêts dans une telle société lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel sauf si, dans les 15 jours de la date à laquelle cette radiation ou cette révocation est devenue exécutoire, l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société, cesse, le cas échéant, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote, et se départit de ses actions avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire;
6°  ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un chiropraticien ou une société au sein de laquelle exercent des chiropraticiens contrevient au Code des professions ou à un de ses règlements d’application.
D. 163-2013, a. 84.